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Loi portant réorganisation du Diplome d'État du Baccalauréat Ostarien Titre Ier - Déclaration de principes Article 1.- L’accès à l’éducation et à la formation est un droit du peuple ostarien. La République garantit l’accès à l’enseignement public, neutre et gratuit. Les Ecoles de la République organisent leurs enseignements pour préparer les futurs citoyens ostariens au Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. Article 2.- Le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien formalise le passage entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Il certifie une maitrise complète de l’écriture, de la lecture et un niveau basique en mathématique. Pour les citoyens naturalisés ou réactivant leur citoyenneté, l’examen du Baccalauréat Ostarien intègre des disciplines liées à la citoyenneté, à l’ouverture culturelle et internationale. Le Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien permet l’accès à l’enseignement supérieur. Article 3.- Les épreuves du Baccalauréat Ostarien sont organisées a mesure de quatre sessions annuelles par le Ministère en charge de l’Education qui garantit le niveau et la valeur de l’examen et certifie les résultats. Titre II - Présentation du baccalauréat ostarien Article 4.- Les sessions ordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les structures scolaires. Elles sont réservées aux élèves mineurs de l’enseignement secondaire. Les sessions extraordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien réunissent les citoyens nouvellement naturalisés ou activant leur citoyenneté tardivement [EL/ Ce paragraphe concerne les personnages joueurs exclusivement. /EL]. Ces sessions sont organisées au sein des Ecoles Pratiques Ostariennes. Ces EPO sont des Instituts Universitaires rattachés à l’Université Nationale Ostarienne et ayant pour principale mission de préparer les citoyens qui le demandent à l’examen du Baccalauréat Ostarien. Article 5.- Les sessions ordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien portent sur les disciplines enseignées dans les Lycée d’Etat généraux. La notation est établie pour moitié par un contrôle continu des connaissances pendant le cycle secondaire et pour moitié par un contrôle terminal des connaissances en fin de cursus sur toutes les disciplines obligatoires et optionnelles. Les modalités de pondérations sont fixées par Arrêtés du Ministre en charge de l’Education. Article 6.- Les sessions extraordinaires de l’examen du Baccalauréat Ostarien sont organisées au sein des Ecole Pratiques Ostariennes rattachées à l’Université Nationale d’Ostaria. Le programme des sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien porte sur l’Histoire Ostarienne contemporaine et générale, l’instruction civique, l’initiation au droit ostarien. En option, les candidats peuvent choisir une matière au choix parmi les Arts et Cultures, l’option « Langues et cultures régionales ostariennes », l’économie et les sciences politiques ostariennes. Article 6 bis.- Le Ministre en charge de l’Education fixe par arrêté les thèmes et modalités de contrôle des connaissances des sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien. Titre III - Organisation de l’examen national Article 7.- Les sessions ordinaires du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les Lycées d’Etat Généraux annuellement pour les classes terminales. Le Ministre en charge de l’Education et les Recteurs des Académies sont en charge de l’organisation de la session ordinaire. Article 8.- Les sessions extraordinaires du Baccalauréat Ostarien sont organisées dans les locaux des Ecole Pratiques Ostariennes et prennent la forme d’une série d’épreuves et de questionnaires : - Une épreuve d’histoire ostarienne contemporaine (Questionnaire à réponse longue) - Une épreuve d’histoire ostarienne générale (QCM) - Une épreuve d’instruction civique (QCM + Commentaire) - Une composition longue dans un sujet au choix parmi : « Arts, Culture et patrimoine ostariens », « Langues et cultures régionales ostariennes », « Economie », « Sciences politiques ostariennes » Les épreuves peuvent comporter des coefficients. La pondération des épreuves est fixée par Arrêté du Ministre en charge de l’éducation. Article 9.- Les conditions d’examen et la pondération des notes doivent être communiquées aux candidats avant la tenue des examens. Article 10.- Les productions et copies des candidats de la session ordinaire du Baccalauréat Ostarien sont prises en charge par des Jurys Académiques formés d’enseignants du cycle secondaire. Article 11.- Le Ministre en charge de l’Education nomme par Arrêté, les membres du Jury National des Examens en charge de corriger et de noter les candidats de la session extraordinaire du Baccalauréat Ostarien. Les membres du Jury National des Examens sont choisis pour leurs compétences, pour une durée de 4 années reconductibles. Titre IV - Modalités de collation du grade et notation Article 12.- Les résultats sont communiqués au moins 15 jours après la fin de la dernière épreuve terminale. La moyenne des notes calculée sur vingt points détermine l’obtention du Diplôme d’Etat du Baccalauréat Ostarien. A 10 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Acceptable » A 12 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Honorable » A 14 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Très Honorable » A 16 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Très Honorable, avec les félicitations » A 20 points sur 20 : Le candidat est admis avec la mention « Excellent » Article 13.- Les candidats ayant atteint au moins la note moyenne de 8 sur 20 sont admis à passer une épreuve orale de seconde session dans une discipline choisie par le candidat. Les candidats réussissant leur examen oral obtiennent par défaut mention « Acceptable ». Article 14.- Les candidats ayant une note moyenne inférieure à 8 sur 20 sont refusés à l’examen sans possibilité de passer l’épreuve orale de seconde session. Ils sont toutefois admis à la réinscription à l’examen suivant de leurs sessions respectives. Article 15.- En cas de litige, les candidats qui le souhaitent peuvent formuler un recours auprès du Ministre en charge de l’Education. Ce dernier examine les éléments produits par les plaignants et l’administration et tranche le différend. Titre V - Équivalences et rétroactivité Article 16.- Le Ministre en charge de l’Education fixe par Arrêté la liste des diplômes étrangers ayant équivalence avec le Baccalauréat Ostarien. Article 17.- Les titulaires de diplômes universitaires ostariens reconnu au 17 juillet 167 sont reconnus comme ayant une équivalence au nouveau Baccalauréat Ostarien. Le Ministre en charge de l'Education publie par Arrêté la liste des situations personnelles particulière ouvrant droit à un certificat d'équivalence au Baccalauréat Ostarien. Article 18.- Le Certificat d’Etudes Professionnelles est le diplôme équivalent au Baccalauréat Ostarien pour les filières de l’enseignement technique et professionnel. Le détenteur de l’un des deux diplômes susmentionnés peut être admis à passer l’autre diplôme en candidat libre dès l’année suivante. Dans le cas d’une double diplomation, des classes terminales de mises à niveau seront mises en place pour l’accueil de candidats diplômés de l’enseignement professionnel afin qu’ils puissent présenter l’examen avec le même niveau de connaissance que les autres candidats. Promulgué le 17 juillet 167 à Lunont Jérôme Plassel, Président de la République d’Ostaria.